La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le 6 novembre 2024 (Cass. soc., 6-11-24, n°22-21966) sur les conséquences, sur le plan de la rémunération, de la présence de jours fériés chômés au cours d’une période où des salariés sont placés en activité partielle.
En l’espèce, un employeur appartenant au secteur de la restauration collective place des salariés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19. Durant la période, 4 jours (autres que le 1er mai) étaient chômés en vertu de la convention collective applicable à l’entreprise.
Un syndicat saisit le tribunal judiciaire afin que soit enjoint à l’employeur le versement de la rémunération habituelle aux salariés, au titre des jours habituellement chômés dans l’entreprise, en vertu d’une disposition de la convention collective applicable.
Il était reproché à l’employeur de n’avoir versé, pour les jours litigieux, que 70% de la rémunération antérieure à l’activité partielle, par application des règles prévues pour l’activité partielle.
En appel, l’employeur est condamné à verser aux salariés concernés un rappel de salaire correspondant à 100% de leur rémunération contractuelle. Il forme de ce fait un pourvoi en cassation.
L’employeur soutient en cassation, qu’en vertu de la règle du maintien de salaire pour les jours fériés chômés prévue à l’article L 3133-3 et des règles d’indemnisation de l’activité partielle prévues aux articles L 5122-2 et R 5122-18, en cas de placement en activité partielle, la rémunération des salariés pour les jours fériés chômés, doit être à hauteur de 70% de la rémunération avant le placement en activité partielle, et non pas 100% de la rémunération contractuelle, comme l’a jugé la cour d’appel.
La Cour de cassation ne valide pas l’argument de l’employeur, et donne ainsi raison aux juges du fond. Elle affirme que
lorsqu’un salarié est placé en position d’activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
La Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi de l’employeur.
Conséquence pratique de cet arrêt, les jours fériés habituellement chômés dans une entreprise ou un établissement, sont rémunérés comme une journée de travail.
Si des salariés sont placés en activité partielle, au cours d’une période qui comprend des jours fériés chômés, l’employeur doit, sur le plan de la paie, les traiter comme des jours normaux de travail, donc les rémunérer en intégralité, et non comme des jours non-travaillés indemnisés au titre de l’activité partielle.
La solution paraît logique, dans la mesure, où en dehors de toute hypothèse d’activité partielle, lorsque des jours fériés sont habituellement chômés, les salariés disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de salaire (art. L 3133-3).
Dans la présente espèce, activité partielle ou non, les salariés n’auraient pas travaillé durant les jours litigieux, et ils auraient été tout de même rémunérés normalement, en vertu de la loi et de la convention collective qui leur est applicable.
C’est arrêt vient ainsi rappeler le traitement qui doit être fait aux jours fériés chômés, lesquels sont payés comme des jours habituels de travail.
L’arrêt de la cour d’appel a néanmoins été cassé sur un point, celui qui a consisté à accueillir favorablement la demande du syndicat tendant au versement des rappels de salaires pour les jours litigieux.
La Cour de cassation rappelle que la régularisation de la situation des salariés, est une action qui leur est personnelle. Un syndicat n’a pas le pouvoir de demander un rappel de salaire en lieu et place des salariés.
Les salariés devront donc réclamer individuellement leur dû.
Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques
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