Quelles sont les indemnités perçues par la salariée ?
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Une salariée engagée en 2011 est licenciée pour faute grave en 2018 alors qu’elle est enceinte.
Elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son licenciement et des dommages et intérêts pour nullité de son licenciement.
La cour d’appel de Douai fait droit à ses demandes et la salariée obtient, outre l’indemnité prévue par l’article L. 1225-71 correspondant au minimum à six mois de salaire, le versement de ses salaires pendant la période couverte par la protection, indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1, due en cas de licenciement nul.
L’employeur forme un pourvoi en cassation au motif que l’indemnité prévue par l’article L. 1225-71 du Code du travail ne peut se cumuler avec l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1 du même code, et ce, d’autant que la salariée n’a pas demandé sa réintégration.
En effet, l’alinéa premier de l’article L. 1235-3-1 précise que cette indemnité est due lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque cette dernière est impossible.
Mais le dernier alinéa de l’article précise que cette indemnité est due sans préjudice du paiement des salaires dus, en application de l’article L. 1225-71 du Code du travail.
C’est donc sur cette argumentation que la Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n°23-14706) :
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire, réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Les deux indemnités sont donc cumulables.
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